Clôture d’instruction et communication des mémoires après la date fixée

Clôture d’instruction et communication des mémoires après la date fixée

Il n’est pas rare que les parties produisent jusqu’au dernier moment leurs mémoires dans le cadre des procédures juridictionnelles administratives, alors même que ces procédures sont relativement longues.

 

Le Code de justice administrative organise le respect du principe du contradictoire et de la fixation du calendrier de procédure.

 

Il prévoit ainsi que?:

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- La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (art. R. 611-1)?;

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- Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.(article R. 613-2) et " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (article R. 613-3)?;

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- enfin, " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties (article R. 613-4).

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La combinaison de ces dispositions a donné à des interprétations contrariées dans le cas où les parties produisent des mémoires avant la clôture mais dont la communication est faite après ce délai.

 

Ainsi, la Cour d’appel de Versailles a pu juger dans cette hypothèse, la de la clôture d’instruction n’es pas reporter de plein droit, mais doit être prononcée par le juge (CAA Versailles, 1er décembre 2011, Société Paprec Ile-de-France, req. n° 10VE1971, la lettre de la Cour, mai 2012).

 

A l’inverse, une semaine plus tard, le Conseil d’Etat prenait une position opposée?: la communication d’un mémoire après la clôture de l’instruction par le juge a pour effet de rouvrir l’instruction, que ce mémoire ait été produit par les parties avant ou après la clôture (CE 7 décembre 2011, Département de la Haute-Garonne, req. n° 330751, à paraître au rec.).

 

Ainsi, les parties sont recevables à produire des écritures en défense pour répliquer au mémoire qui leur a été transmis après la date de la clôture, sans craindre l’irrecevabilité.