Le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé une procédure de mise en concurrence d'un marché public attribué à une association de défense de droits des femmes à la demande d'un avocat évincé de ce marché de prestations de conseil juridique au profit de l'association CIDF, subventionnée pour ce faire (et au travail remarquable au demeurant dans son domaine). Nous remercions d'ailleurs vivement notre confrère, Slimane GACHI, de nous avoir transmis cette décision pour la commenter libremement.
En l'espèce, l'attributaire devait assurer essentiellement des permanences de juristes généralistes, et spécialisés en droit des femmes et de la famille, et accessoirement l'information juridique des demandeurs.
Notre confrère a obtenu l'annulation de la procédure de mise en concurrence intégrale au motif que le pouvoir adjudicateur avait violé les dispositions de la loi de 1971 qui attribue le monopole de la consultation juridique, dans tous les domaines juridiques à titre principal, à la profession d'avocat.
Cette décision est interessante et inédite car elle est la première, à notre connaissance, à sanctionner un marché conclu avec une association d'intérêt général intervenant dans le domaine juridique, sur le fondement du monopole des avocats.
Le TA de Besançon avait déjà annulé une procédure de marché public de prestations de services juridiques attribué à la société SVP, pratiquant le renseignement et la consultation juridique par téléphone (28 février 2008, n°0600368, AJDA 2008, p. 1050).
Cette décision confirme donc, puisqu'il en est encore besoin, le monopole de la profession d'avocat, consacré par la loi, no n pour les besoins économiques des avocats mais pour la nécessité de la défense des intérêts ainsi assurés, de la profession d'avocat dans les domaines juridiques et judiciaires, à titre prinicpal.
Si la frontière du périmètre du droit entre les professions d'avocat et du chiffre (les experts comptables et les commissaires aux comptes) a donné lieu à des discussions souvent animées dernièrement, il semble que celui des avocats et des associations animées par l'intérêt général soit aujourd'hui d'actualité.
Il faut cependant concevoir que les uns et les autres ne poursuivent pas les mêmes objectifs, alors même les intéressés, sujets de droit et objets de leur défense, méritent toute l'attention des prfoessionnels. Dans ce domaine, la concurrence n'a pas sa place, pas plus que les procédures factices destinées à attribuer à l'une ou à l'autre (non pas le marché mais...) le devoir de défendre les droits des catégories de personnes dans le besoin.
La profession d'avocat, eu égard à son histoire, son statut d'indépendance et d'honneur, et son impartialité, demeure la plus à même de défendre les droits des individus. La loi reconnaît cette exception et le juge veille à son respect.
Nous ne pouvons que l'approuvons.
Documents associés à cette actualité : ta-cergy-gachi-c-vlg.pdf