Refus d’inscription d’un élève à la cantine et aux activités périscolaires : un jugement intéressant du TA de Besançon (7 décembre 2017, req. n° 1701724, Mme Guyon).
Saisi à l’occasion du refus d’inscription d’un élève à la cantine scolaire et à l’accueil périscolaire de son établissement, le Tribunal administratif de Besançon a fait application de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté considérant que les nouvelles dispositions de l’article L. 131-13 du Code de l’éducation implique que les collectivités territoriales qui choisissent d’assurer un service de restauration scolaires dans les écoles primaires doivent inscrire tous les élèves, sans restriction, et ne peuvent opposer une limitation du nombre de places.
IL consacre ainsi, à la lumière des travaux préparatoires de la loi, « un droit absolu » à l’inscription des élèves au service de restauration scolaire. Pour autant, faut-il le rappeler, ce service demeure facultatif. Ce n’est donc que dans le cas où ce service existe qu’il doit accueillir tous les élèves qui le demandent.
E l’espèce, afin de tirer les conséquences de sa décision d’annulation du refus d’inscription du maire, le tribunal prononce injonction de réexaminer la demande d’inscription dans un délai de 15 jours à compter du jugement.
Cette dernière conclusion apparaît curieuse car, à notre sens et selon les conclusions mêmes de la rapporteure publique, le sens de la décision implique l’inscription de droit de l’enfant, au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du CJA, dès lors qu’il s’agit d’un manquement à une obligation absolue.
En revanche, s’agissant du refus du maire d’inscrire l’enfant aux activités périscolaires, fondé sur le règlement intérieur de celles-ci, le tribunal considère que les dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’éducation ne créent pas un droit à l’inscription de l’élève, la collectivité pouvant opposer régulièrement une absence de places disponibles.
Le code prévoit en effet que ces activités présentent un caractère facultatif et interdit que les ressources des familles constituent un facteur discriminant entre les élèves. Or, en l’espèce, la commune posait comme critères prioritaires d’inscription, au regard du nombre de places disponibles, des éléments liés à la composition de la famille, à l’activité professionnelle de celle-ci, aux difficultés éventuelles d’apprentissage des enfants.
A notre sens, ce texte législatif mériterait de faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dès lors qu’il écarte tout autre motif de discrimination que celui des capacités financières de la famille, alors que d’autres motifs de discrimination à valeur constitutionnelle sont prohibés et que, ainsi que l’a exposé clairement la rapporteure dans cette affaire, il serait spécieux d’invoquer un intérêt général financier de la collectivité pour justifier une telle limitation des capacités d’accueil.
Un grand merci au tribunal administratif de Besançon : il publie non seulement ses décisions, communiqués, mais les conclusions de ses rapporteur-e-s public-que-s, avant même le rendu du jugement. Un open data qui fait plaisir !
http://besancon.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Communiques/Jugement-du-7-decembre-2017