Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
Avocat associé
SCP Krust-Penaud
Paris
Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
Avocat associé
SCP Krust-Penaud
Paris
Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
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Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
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Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
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Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
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Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
Stéphane Penaud
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Par la réponse ici reproduite (Rép. Min. QE JO Sénat 22 décembre 2022, p. 6813), il est confirmé que les dérogations au délit de prise illégale d’intérêts, de la notion de conseiller intéressé et, plus généralement du conflit d’intérêts, prévues au bénéfice des élus territoriaux par la loi 3DS, codifiée à l’article L. 1111-6 du CGCT, ne s’appliquent qu’aux cas strictement visés par le texte, à savoir :
« I.- Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.- Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.- Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. »
La jurisprudence Bagneux demeure donc applicable aux relations avec les associations.
La prudence demeure donc d’actualité.
Rappelons qu’il n’est pas besoin aux élus de siéger au sein d’associations pour contrôler leur utilisation de fonds publics.
Les conventions de subventionnement sont efficaces à cet égard.
Et un contrôle, voire une emprise, trop étroits risquent de caractériser l’existence d’une association transparente, avec les risques induits en matière de qualification des contrats et de gestion de fait de fonds publics.
Contrôle sans ingérence ni même participation aux instances de l’association demeure donc une règle de prudence.
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