Le Conseil d'État tranche la question du droit au fonctionnaire territorial victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de voir, en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, prise en charge par l'administration qui l'employait au moment où est survenu cet accident l'intégralité des frais liés à ce dernier, même après avoir été admis à la retraite (CE, avis, 1er mars 2012, M. Chandonnay, req. n° 354898, à paraître au recueil).
« Il résulte des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les « fonctionnaires en activité ». Par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service. L'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre, postérieurement à la mise en retraite de l'agent ».
Un agent territorial victime d'un accident de service alors qu'il était en activité avait saisi le juge administratif d'une demande tendant à la condamnation de la commune qui l'employait lors de la survenance de cet accident à prendre en charge les frais d'hospitalisation et de transport liés à cet accident mais exposés alors qu'il était en retraite.
La commune ayant refusé, le tribunal administratif, saisi de cette demande, a sollicité, pour avis, le Conseil d'État, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, de la question de savoir si l'admission à la retraite d'un agent territorial a pour effet de faire cesser son droit à la prise en charge par sa collectivité de ses frais liés à l'accident subi alors qu'il était en activité.
La question était en effet âprement disputée par les juges du fond, concernant tout particulièrement l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.
Si le Conseil d'État, dans des décisions relativement anciennes, avait considéré, dans des cas particuliers de fonctionnaires hospitaliers et de l'État que cette obligation de prise en charge de leurs frais subsistait après leur admission à la retraite (CE, 4 décembre 1987, Mme Robert, req. n° 73337, req. Lebon et CE, 5 juillet 1999, Varin, req. n° 191517, Rec. p. 868), les juges du fond et la doctrine administrative apportaient des solutions divergentes sur la question, certains s'en tenant à une lecture littérale du texte, à l'instar de la Cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 7 février 2003, Le Guen, req. n° 01-NT-00562, rep. Min. QE 00746, JO Sénat 27 septembre 2007, p. 1714 ; TA Clermont-Ferrand, 16 décembre 2010, Moussier, req. n° 11182), d'autres en adoptant une lecture constructive (TA Toulouse, 2 juillet 2008, Pujol, req. n° 0502094, AJFP 2009.32 ; TA Lyon, 20 septembre 2011, req. n° 0902926, AJFP 2011, p. 348, concl. Charles Meillier).
L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en effet explicitement que :
« le fonctionnaire en activité a droit :
2° si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles de l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ».
Clairement, la difficulté consistait à articuler le droit des fonctionnaires en activité, d'une part au maintien de l'intégralité de leur traitement en cas d'accident ou de maladie professionnelle et d'autre part, au remboursement des frais liés à ces incidents de santé.
Pour trancher cette dispute d'appréciation du texte, le Conseil d'État, dans son avis du 1er mars 2012, ne se contente pas de s'appuyer sur les seuls termes du texte de loi, mais fonde sa décision sur le principe « selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service », considérant que celui-ci s'applique aux fonctionnaires en activité et aux fonctionnaires en retraite.
En consacrant ce principe, le Conseil d'État met fin aux lectures divergentes de l'article 57, 2° précité et en étend l'application aux trois fonctions publiques (de l'Etat, hospitalière et territoriale).
Cette solution présente enfin l'avantage, pour les agents, de voir assurée la continuité des soins et de leurs remboursements, alors même qu'ils ont cessé leur activité pour cause de départ en retraite.
L'administration est tenue de poursuivre l'indemnisation des frais liés aux accidents de service et maladies professionnelles de ses agents, dès lors que ces incidents de santé sont survenus alors qu'ils étaient en activité. L'admission à la retraite est sans incidence sur leurs droits.
Article de Maître Krust, publié à l'AJCT Juillet-Août 2012, p. 380
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