L’information municipale constitue un service public (TA Amiens 31 octobre 1978, Hosten, rec. p. 723 ; AJDA 1979, n° 11, p. 32, note L. Richer ; TC 24 juin 1996, Préfet de l’Essonne, req. n° 03023, rec. p. 546 ; CE 10 juillet 1996, Coisne, req. n° 140606, RFADA 1997, concl. Chantepy), soumise, en cette qualité, au principe de continuité.
Ainsi, la collectivité peut valablement continuer d’informer normalement ses habitants en période électorale et ne commet aucune violation des dispositions des articles L. 52-1 al. 2 et L. 52-8 du Code électoral, dès lors qu’elle réalise une présentation objective de son action, évitant tout caractère laudatif.
L’article L. 52-1 en son 2è alinéa dispose :
« A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Quant à l’article L. 52-8, il interdit tout contribution des personnes morales, notamment de droit public à la campagne électorale d’un candidat, quel qu’en soit le mode : aide directe ou indirecte, financement, avantage.
Ces textes consistent à interdire toute communication à caractère promotionne et toute utilisation des supports d’information locale à des fins de propagande (CE 28 juillet 1993, M. Fourcade, élections cantonales de Bordères-sur-l’Echez, req. n° 142586, rec. p. 787 ; CE 5 juin 1996, Elections municipales de Morhange, req. n° 173642, req. p. 196). Ils n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire à la collectivité de continuer d’informer les habitants de ses actions, mais simplement d’en limiter la portée.
Ainsi, la collectivité qui continue d’informer ses habitants ne commet aucune violation des dispositions de l’article L. 52-1, 2è al. précité, dès lors qu’elle réalise une présentation strictement informationnelle, neutre et sans éloge
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