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Le droit du fonctionnaire stagiaire à faire ses preuves

Le 16 juillet 2012
Le droit du fonctionnaire stagiaire à faire ses preuves

Le Conseil d’État rappelle que le fonctionnaire stagiaire bénéficie du droit statutaire d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir l’expérience professionnelle et de manifester ses qualités durant cette période probatoire. Ce n’est qu’en cas d’insuffisance ou de manquement professionnel qu’il peut être mis fin de manière anticipée à ce stage (CE, 1er février 2012, comm. d’Incarville, req. n° 336362, à paraître au recueil Lebon).

Le Conseil d’État rappelle que le fonctionnaire stagiaire bénéficie du droit statutaire d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir l’expérience professionnelle et de manifester ses qualités durant cette période probatoire. Ce n’est qu’en cas d’insuffisance ou de manquement professionnel qu’il peut être mis fin de manière anticipée à ce stage.

 « Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992».

 

 

En l’espèce, une adjointe administrative, après avoir réussi le concours de rédacteur territorial, avait été nommée en qualité de secrétaire de mairie, sur le poste de rédacteur stagiaire, le 1er mai 2006. Cependant, le maire avait informé l’agent, dès le mois de novembre suivant, de sa volonté de ne pas la titulariser à l’issue de son stage. Pourtant, l’agent a, après une année de stage, été prorogée pour un mois et sept jours. À l’issue de cette période, il a été mis fin à son stage et, s’agissant d’un fonctionnaire, il fut mis fin à son détachement et elle fut réintégrée dans son cadre d’emploi initial. La secrétaire de mairie stagiaire a déféré à la censure du tribunal administratif cette décision de non-titularisation. La commune a saisi le Conseil d’État du jugement d’annulation de la décision du maire.

 Par l’arrêt commenté, le Conseil d'État rappelle qu’au cours de cette période probatoire de stage, l’agent bénéficie du droit de faire la preuve de ses qualités professionnelles.

 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le décret du 4 novembre 1992 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale prévoit que l’agent ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle qu’après avoir accompli un stage d’une durée au moins égale à la moitié de la durée normale de celui-ci. Tout licenciement de stagiaire prononcé avant l’écoulement de cette durée minimale est sanctionné par le juge administratif (CE, 15 novembre 1995, comm. de Lons-le-Saunier c./Rossignol, req. n° 119391 ; CAA Bordeaux, 10 février 2009, départ. de la Haute-Garonne c./Fouillet, req. n° 08-BX-01503, AJFP mai-juin 2009, p. 143). Encore convient-il que l’agent soit placé dans des conditions lui permettant d’établir son aptitude et ses qualités professionnelles pour exercer ses fonctions correspondant à son grade. En ce sens notamment, un stagiaire doit bénéficier des formations nécessaires à son apprentissage (CAA Nancy, 17 mars 2005, Planard c./la commune de Nogent-sur-Seine, req. n° 00NC00810).

 

Cette période probatoire, de durée incompressible, constitue une garantie pour le stagiaire, contre toute décision de l’autorité de mettre fin à son stage et de ne pas le titulariser avant qu’il n’ait pu être mis en situation de s’installer dans ses nouvelles fonctions et de démontrer ses capacités professionnelles.

 

 

 

Article publié dans AJCT Juillet-Août 2012, p. 381

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