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Les indemnités de licenciement d’ordre public et maintien des CDI conclus avant 1984

Le 27 juin 2012
Les indemnités de licenciement d’ordre public et maintien des CDI conclus avant 1984

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 janvier 2012, d’une part rappelle que les modalités de calcul des indemnités de licenciements des agents contractuels sont définies par les dispositions réglementaires d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, d’autre part se prononce sur la portée du renouvellement tacite de CDD conclus antérieurement aux lois statutaires de 1984 (CE, 30 janvier 2012, n° 3423559, Cousin, Tab.)

 

 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 15 février 1988 : (...) Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables ; que ces dispositions ne trouvent toutefois à s'appliquer que dans la mesure où les stipulations contractuelles en cause sont conformes aux dispositions d'ordre public en vigueur à la date du contrat ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. A, les stipulations du contrat du 14 octobre 1980 relatives à l'indemnisation de son licenciement ne pouvaient le faire bénéficier d'un régime plus favorable que celui prévu par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 22 juin 1972, alors applicables, et qui ont été reprises aux articles 46 et 47 du décret du 15 février 1988 en vigueur à la date de son licenciement ».

 

Un géomètre, recruté en qualité d’agent contractuel par la communauté urbaine de Lille à la fin de l’année 1968 a, en 1980, été muté sur le poste de directeur adjoint de la section informatique et données urbaines de cette collectivité, par un contrat d’une année. Ce contrat a été renouvelé tacitement jusqu’en 1999, date à laquelle la communauté urbaine de Lille a supprimé son emploi dans l’intérêt du service, compte tenu de l’évolution des métiers de l’informatique. Le contrat de l’agent prévoyant des modalités de calcul de l’indemnité de licenciement particulières, ce dernier en a obtenu l’application devant le tribunal administratif de Lille. Mais, saisie, la cour administrative d’appel de Douai a écarté les stipulations contractuelles, pour appliquer celles du décret du 15 février 1988 fixant le montant des indemnités de licenciement et ramenant ainsi celles de l’agent de 91 330 euros à 21 863,33 euros. Sur pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel le calcul du montant des indemnités de licenciement des agents contractuels et d’ordre public.

 

Il est en effet désormais de jurisprudence constante, notamment depuis l’arrêt du 1er octobre 2001 « Commune des Angles », que « les modalités de calcul et de paiement de l’indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale sont définies par les articles 45 et 49 du décret du 15 février 1988 ; que cette disposition, présentant un caractère d’ordre public, une collectivité territoriale ne saurait légalement s’en écarter en concluant avec un agent licencié une transaction comportant des modalités différentes » (rec. p. 793, confirmée par Cour administrative d’appel de Marseille, 24 juin 2003, ville de Marseille, req. n° 99-MA-00884, TA de Rennes, 18 décembre 2002, préfet du Morbihan c./comm. de Queven, n° 02-822 ; TA de Nice 2001, n° 1581 ; CE 14 juin 2004, Leplatre, req. n° 250695).

 

Ainsi, les modalités de calcul et de versement de l’indemnité de licenciement d’un agent contractuel résultent nécessairement des dispositions réglementaires et en aucun cas il ne peut y être contractuellement dérogé soit par le contrat de recrutement initial, soit par un protocole d’accord conclu afin de mettre fin à un litige entre la collectivité employeur et son agent.

 

 

Pour autant, il n’est pas interdit d’indemniser les autres préjudices susceptibles d’avoir été causés à l’agent, du fait de la rupture anticipée de son contrat (CAA Versailles, 18 octobre 2007, comm. d’Éragny-sur-Oise, req. n° 06-VE-01538, AJFP 2008, p. 106, « Le recours au contrat de transaction en matière de licenciement illégal », Olivier Guillaumont). En application du principe selon lequel l’agent a droit à la réparation totale de ses préjudices (CE ass.

7 avril 1933, Deberles, rec) subis du fait de son éviction irrégulière et de la faute commise par l’administration, il peut prétendre à la réparation de son préjudice moral et de ses préjudices financiers. Le montant cependant retenu ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de la rémunération de l’agent, sauf à être requalifié en une libéralité, contraire au principe d’interdiction d’ordre public (CE, 19 mars 1971, req. n° 79962, rec. p. 235).

 

Outre le rappel de ce principe désormais bien établi du caractère d’ordre public des modalités de calcul des indemnités de licenciement des agents contractuels, le Conseil d'État s’est également prononcé sur la durée des contrats conclus avant les lois statutaires de 1984, combinant les principes dégagés antérieurement et l’application de celles-ci.

 

La Cour administrative d’appel avait considéré que la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée emportait reconduction pour la même durée en application de la jurisprudence M. Bayeux (CE sect. 27 octobre 1999, req. n° 178412, rec. p. 335) dès lors que ces clauses sont contraires aux dispositions des lois des 11 et 24 janvier 1984 prohibant la conclusion de contrats à durée indéterminée.

 

Le Conseil censure ce raisonnement, s’appuyant sur le principe affirmé en 1980 avant les lois statutaires (CE sect. 14novembre 1980, Mme Guilley, req. n° 12322, rec. p. 430) selon lequel en l’absence de terme certain et fixe, le contrat reconduit l’est pour une durée indéterminée. En l’espèce, le contrat de l’agent avait été renouvelé dès la première reconduction, à savoir en 1981. La Haute juridiction administrative pose ensuite que l’édiction des lois statutaires et du principe d’interdiction des CDI, en l’absence de dispositions spéciales relatives aux contrats en cours, est sans effet sur ces derniers qui bénéficient du principe de la liberté contractuelle. La durée de ces contrats conclus, ne pouvait alors être modifiée par la prohibition ultérieure des lois de 1984.

 

L’agent pouvait donc, en application de cette règle, revendiquer être en poste depuis 31 ans lors de son licenciement. Mais les dispositions du décret du 15 janvier 1988 (art. 46 et 47) prévoyant un plafond au montant de l’indemnité de licenciement fixé à douze fois la rémunération de base, l’agent voyait son indemnité de licenciement réglementaire plafonnée, sans pouvoir prétendre au bénéfice de toutes ses années passées en poste pour la communauté urbaine.

 

Article de Maître Delphine KRUST, publié dans l'AJCT juin 2012, p. 323

« Considérant que, pour faire application des dispositions des lois des 11 et 26 janvier 1984 aux relations ayant uni M. A à la Communauté urbaine de Lille de 1980 à 1999 et estimer que le maintien en fonction de celui-ci, à l'issue de la période initiale d'un an prévue par son contrat de recrutement du 14 octobre 1980, n'avait pu avoir légalement pour effet de conférer à la convention dès son origine une durée indéterminée mais seulement de donner naissance à un nouveau contrat à durée déterminée conclu pour une période de deux ans, la cour administrative d'appel de Douai, s'est fondée sur le fait que les modifications opérées par les lois des 11 et 26 janvier 1984 s'imposaient immédiatement aux contrats en cours d'exécution et que, par suite, la clause de reconduction tacite sans terme certain du contrat initial, devenue illégale, devait être écartée ; qu'en statuant ainsi alors que la première reconduction tacite, le 1er octobre 1981, du contrat du 14 octobre 1980, à durée initiale déterminée, a eu pour effet de lui conférer le caractère d'un contrat à durée indéterminée et qu'en l'absence de dispositions transitoires prévues expressément par la loi du 26 janvier 1984 ou de motifs d'intérêt général suffisants liés à un impératif d'ordre public justifiant qu'il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, l'entrée en vigueur de cette loi n'a pas eu pour effet de faire perdre au contrat de M. A sa nature de contrat à durée indéterminée, la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à son indemnité de licenciement […]

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