L’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de 3500 habitants et plus, qui publient sous quelque forme que ce soit un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace doivent y consacrer pour l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale afin que la liberté d’expression, liberté fondamentale, soit respectée (TA Besançon ord. réf. 21 février 2003, M. Collin c/ Communauté de communes de Poligny, n° 03.0218).
Une conseillère municipale socialiste de Châtillon s’était vue opposer par le maire un refus de publication de sa tribune dans le bulletin municipal mensuel exposant les règles et la localisation des bureaux de vote des primaires citoyennes sur le territoire de la commune à la mi-octobre 2011. Elle a alors saisi le juge des référés libertés, en application de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’autorité exécutive municipale de publier la tribune.
Le juge des référés libertés a examiné les conditions nécessaires au référé liberté : l’urgence, qui s’apprécie de manière extrêmement rigoureuse et l’atteinte à une liberté fondamentale.
Pour apprécier que la condition d’urgence impérieuse à juger du comportement de l’administration était remplie, le juge a constaté d’une part que la publication du journal municipal était prévue à la mi-septembre que sa prochain publication ne devait pas intervenir avant la mi octobre suivante, date à laquelle le scrutin des primaires sera clos, d’autre par que le bulletin était « en cours de façonnage chez l’imprimeur ».
Sur le fond, il pose le principe selon lequel le droit d’expression des élus de l’opposition dans les bulletins d’informations locales constitue une liberté fondamentale, consubstantielle de leur statut d’élu local. Ce faisant, il rappelle un principe dégagé dès la mise en œuvre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité codifiée à l’article L. 2121-27-1 (
TA Besançon ord. réf. 21 février 2003, M. Collin c/ Communauté de communes de Poligny, n° 03.0218).
Le débat juridique portait essentiellement sur l’objet de la tribune : l’organisation des primaires citoyennes sur l’ensemble du territoire nationale par des partis politiques en vue de désigner un candidat aux élections présidentielles.
Pour le maire, ce sujet ne concernait pas les affaires municipales. Pour l’élue socialiste, cette tribune avait pour objet d’informer les citoyens de sa ville des conditions d’organisation de ce scrutin partisan.
Le Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a tranché le débat en considérant que cette information concernait les habitants de la commune en tant qu’elle renseignait les électeurs sur les modalités de vote à ces primaires, notamment en leur fournissant des indications pratiques sur le déroulement, sur le territoire de la commune, du scrutin. L’information ainsi délivrée relevait de l’information locale, objet même des tribunes de l’opposition.
Il a donc enjoint au maire d’insérer cette tribune dans le bulletin municipal de septembre 2011.
NB : le cabinet remercie notre confrère, Pierre-François GABORIT, avocat de Madame GOURIET, de nous avoir transmis si aimablement cette ordonnance.
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