Présentation des comptes de campagne par un expert-comptable – Conditions de régularisation
Aux termes de l’article L 52-12 du code électoral, les comptes de campagne déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) doivent être présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés.
Cette formalité revêt un caractère substantiel et son défaut est sanctionné par le rejet du compte par la Commission.
Ce rejet prive le candidat du droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses prévu par l’article L 52-11-1du code électoralet entraîne la saisine du juge de l’élection, qui peut le déclarer inéligible pour un an (article L 118-3).
Le Conseil d’Etat considère traditionnellement que le défaut de présentation du compte par un expert-comptable est régularisable jusqu’au jour où la Commission statue sur le compte (CE, 29 juillet 2002, Monka, Rec. p. 735 ; 16 décembre 1992, Grillard, Rec. p. 997) .
Il vient de rappeler cette position dans un arrêt récent (CE, 18 mai 2009, n° 322087, à paraître aux tables du Recueil) dans les termes suivants :
« Considérant que si, en présence d’un compte de campagne qui n’est pas présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’est pas tenue d’inviter le candidat à en régulariser la présentation, elle doit en revanche, dès lors qu’elle ne s’est pas encore prononcée sur la validité de ce compte, accéder à la demande de régularisation de l’intéressé si celui-ci propose d’y procéder. »
Au-delà de la confirmation d’une jurisprudence antérieure, la décision précitée présente l’intérêt d’avoir été rendue dans une espèce où le candidat avait offert de régulariser la présentation de son compte avant son examen par la CNCCFP mais s’était heurté au refus de cette dernière.
Le Conseil d’Etat a considéré que ces dernières circonstances établissaient la bonne foi du candidat et lui permettaient, en conséquence, de bénéficier des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 118-3, qui permet, dans un tel cas, au juge de ne pas prononcer son inéligibilité.
La Haute Assemblée relève notamment à cet égard que « ce n’est que parce que la commission a persisté dans son refus de le laisser régulariser la présentation de son compte jusqu’à ce qu’elle statue sur celui-ci que le candidat n’a pas procédé à une telle régularisation ».
Si le Conseil, qui n’était pas saisi de la question, ne précise pas si un tel refus est constitutif d’une faute de la CNCCFP (qualification soutenue en première instance par le rapporteur public, qui n’a pas été suivi en ce sens par le Tribunal administratif) susceptible d’engager sa responsabilité, il est loisible de s’interroger sur les chances qu’aurait un recours indemnitaire de prospérer sur ce fondement.