Le décret d’application de la loi sur la réforme du dialogue social (loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010) applicable aux instances de la fonction publique territoriale a été publié enfin, le 29 décembre 2011 (décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011).
Ce texte prévoit de nouvelles règles relatives à l’organisation des élections, à la composition et au fonctionnement des instances de concertation, dont l’entrée en vigueur est différée au renouvellement général de ses instances concernées en 2014, à l’issue des élections municipales prévues.
Seuls, les organes dont il sera procédé à l’élection anticipée se verront appliquer ces nouvelles dispositions avant 2014.
Conformément aux dispositions prévues par la loi, il modifie le décret n° 85-565 du 30 mai 1985, tout d’abord relatif aux comités techniques paritaires devenus des comités techniques puisque le caractère paritaire a été supprimé à l’occasion de la réforme du dialogue social dans la fonction publique. Il précise les modalités d’organisation des élections qui ont désormais lieu à un seul tour de scrutin, puisqu’il n’est plus question désormais de permettre aux seules organisations représentatives de présenter des candidats et prévoit les règles spécifiques aux comités techniques de participation à parité numérique entre les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et de leurs agents ainsi que la participation des premiers aux votes par collèges séparés, laissant ainsi une certaine liberté d’organisation aux collectivités, comme il avait été promis par le gouvernement, afin de préserver les acquis du paritarisme dans la fonction publique territoriale. Il appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement de décider de s’organiser ainsi (art. 24 du décret n° 2011-2010 modifiant l’article 26 du décret n° 85-565).
Le décret du 27 décembre 2011 modifie le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics concernant tant en ce qui concerne le calcul des effectifs pris en compte que les modalités d’organisation de ces élections. Il réduit à quatre ans la durée du mandat des représentants du personnel.
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