Par une ordonnance du 5 octobre 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ordo. n° 1107750) a apporté deux innovations essentielles au droit des agents publics non titulaires.
Rappelant le principe dégagé quelques semaines précédemment par une ordonnance du 29 août 2011, il a posé que les agents non titulaires en poste sur un emploi permanent, après 6 années continues de fonctions, ont vocation à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Le juge constate l’existence d’un doute sérieux du refus de renouveler le contrat de l’agent en litige, dés lors qu’il n’était pas démontré que sa rémunération initiale aurait excédé celle d’agents exerçant des fonctions équivalentes de qualification similaire.
En premier lieu, le juge des référés tire les conséquences de ce doute en enjoignant à l’administration de proposer à l’agent le renouvellement de son contrat, considérant que cette obligation constitue une conséquence nécessaire au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du CJA de la mesure de suspension des effets de la décision de non renouvellement.
En second lieu, il considère, implicitement mais nécessairement que cette injonction ne fait pas obstacle au caractère provisoire de la décision en référé puisque ses effets sont limités dans le temps, « en l’attente d’une solution au fond ».
Cette décision nous paraît novatrice et essentielle en la matière. Le juge administratif tire les conséquences de la situation nouvelle dans laquelle sont désormais placés les agents non titulaires entrant dans un processus de « CDIsation », en applications des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, transposant le droit communautaire sur le travail à durée déterminée (n° 1999/70 CE du 28 juin 1999). Non seulement il apprécie strictement la légalité des décisions de non renouvellement du contrat des agents en fonctions depuis plus de 6 années, mais il use des ses pouvoirs d’injonction pour ordonner à l’administration de proposer le renouvellement de l’engagement à durée indéterminée, ce y compris dans le cadre d’une procédure d’urgence, considérant que cette injonction ne compromet le caractère provisoire de ses décisions, dès lors que le juge du fond peut y mettre fin.
Le projet de loi déposé le 7 septembre 2011 au Parlement par le gouvernement sur la pérennisation des emplois dans la fonction publique de l’Etat consacre explicitement ce droit au renouvellement des agents de la fonction publique en CDI.
On peut se demander si les conséquences que le juge des référés du TA de Cergy-Pontois dans son ordonnance du 5 octobre 2011 a tirées de l’irrégularité du refus de renouvellement du contrat demeurent circonscrites au cas des agents dont l’emploi est pérennisé ou s’applique également à tous les agents non titulaires.
A notre sens, la solution commentée est limitée au cas de ces CDI, dans la mesure où seuls ces derniers ont « vocation à être renouvelés », les autres ne bénéficiant pas d’un droit au renouvellement. Cette différence de degré n’est pas que de terminologie, elle relève d ‘un régime de fond.
Plus intéressante encore est l’injonction prononcée par le juge des référés. Nul doute que la jurisprudence sera appelée ces prochains mois à trancher ces questions nouvelles, car les cas de refus de renouvellement des agents en poste depuis plus de 6 ans tendent à augmenter ces derniers mois, la loi du 26 juillet 2005 ayant fêté son 6ème anniversaire cet été ….
Documents associés à cette actualité : ta-ordo-5-oct-2011-cdi.pdf