La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt extrêmement intéressant concernant la nature du licenciement des personnels d’une activité économique à caractère administratif reprise en gestion directe par une personne morale de droit public, lorsque ces derniers refusent le contrat de droit public qui leur est proposé dans le cadre de ce transfert (Cass. Soc. 30 septembre 2009, pourvoi n° P 08-40.846).
Dans cette décision, la juridiction rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur (désormais L. 122-26-2, L. 122-26-3, L. 122-26-4 du nouveau Code du travail) et de l’article 20, alinéa 3 de la loi du 26 juillet 2005 (désormais codifié à l’article L. 122-24-3, alinéa 3 du nouveau Code du travail), la personne publique à laquelle est transférée une activité économique relevant d’un service public à caractère administratif doit proposer aux salariés un contrat de droit public compatible avec la loi statutaire, le salarié pouvant refuser légitimement ce contrat à raison des modifications proposées à son ancien contrat.
Une interrogation existait quant à la détermination de la nature d’une telle rupture du contrat de travail, le Code du travail ne prévoyant que deux causes : le licenciement pour motif économique et le licenciement pour cause réelle et sérieuse liée à la personnalité du salarié, dont aucune ne correspond exactement à la situation particulière en cause.
La chambre sociale a tranché la question en considérant que le licenciement consécutif à la mise en œuvre du droit de refus prescrit par les dispositions de l’article L. 1222-3, alinéa 3 du Code du travail ne relève pas du licenciement pour cause économique, mais repose sur un fondement autonome, qu’elle ne précise toutefois pas :
« Mais attendu d’abord que c’est par une interprétation nécessaire de la lettre de licenciement que la Cour d’appel a retenu que le motif de la rupture était constitué par le refus du contrat de droit public que le département avait proposé à Madame B, ainsi qu’il y était légalement tenu ; ».
Attendu ensuite que la cause particulière de rupture du contrat de travail prévue par l’article L. 122-24-3 du Code du travail ne relève pas des dispositions de ce Code applicables au licenciement pour motif économique ;
Attendu enfin que si le licenciement d’un salarié qui refuse un contrat de droit public doit être prononcé dans les conditions prévues par le Code du travail, le refus de changer de statut opposé par le salarié repris constitue à lui seul une cause de licenciement
La doctrine commentant cet arrêt suggère que le fondement de ce licenciement pourrait reposer sur les dispositions de l’article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite « loi Aubry II » qui prescrit un régime de rupture non pour motif économique (C. Wolmark, « Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif », RDT 2006, p. 159, n° 15 ; L. Perrin, « Reprise en gestion directe d’un service public administratif : qualification du licenciement », actualité Dalloz, 15 octobre 2009).