Commentaire publié dans l'AJCT juin - juillet 2011, 355 sous l'arrêt du CE 21 mars 2011, commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, req. n° 326024
A la suite de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes de la Région Ile de France par le préfet pour absence de vote du budget dans les délais légaux (article L. 1612-2 du CGCT), il a été révélé que le Directeur général des services de la commune de Saint Arnoult en Yvelines bénéficiait d’un logement de fonction pour utilité de service en l’absence de délibération du Conseil municipal fixant les modalités de calcul de la redevance afférente, en violation des dispositions de l’article 28 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale, qui réservent à l’organe délibérant de la collectivité le soin de fixer les conditions d’octroi d’un logement de fonction pour utilité de service.
En l’espèce, le directeur général des services avait lui-même recherché et choisi un logement loué par la commune pour le loger, fixant lui-même le montant de la redevance à une somme dérisoire de 600 euros, représentant le quart du loyer payé par la commune et la moitié de la valeur locative de l’immeuble occupé, calculé en application des dispositions de l’article R.100 du code des domaines de l’Etat, alors applicable.
Pour tirer les conséquences de l’avis de la Chambre Régionale des Comptes du 20 juin 2006, le conseil municipal a délibéré sur les conditions d’attribution du logement de fonction au Directeur général des services. Le maire en application de cette délibération
L’acte administratif individuel résultant de manœuvres frauduleuses n’entre en effet pas dans le champ d’application de la jurisprudence TERNON, aux termes de laquelle les décisions de retrait par l’administration d’un acte individuel créateur de droits ne peuvent régulièrement intervenir que dans un délai de 4 mois à compter de la signature de l’acte initial (CE Ass. 26 octobre 2001, req. n° 197018, rec. p. n. Chaltiel, Florence, Les Petites Affiches, n° 31, 12/02/2002, pp. 7-10 ; RFDA 2002, p. 77, concl. F. Séners et « Abandon de la jurisprudence Dame Cachet, découplage du retrait et du recours », Delvolvé, p. 88; AJDA 2001, p. 1037, chron. M. Guyomar et P. Collin).
On relèvera, au-delà du rappel d’une jurisprudence bien établie, que la Haute Juridiction, dans le cadre du pourvoi en cassation, exerce un contrôle particulièrement poussé des circonstances de l’espèce pour apprécier les éléments constitutifs de la fraude et censurer le jugement du Tribunal administratif pour avoir dénaturé les faits en excluant cette qualification juridique.
par arrêté du 1er août suivant, fixé la redevance à 1200 euros mensuels et réclamé, pour les mois précédents, le montant de ce loyer. Saisi par le fonctionnaire, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté, considérant qu’il avait eu pour effet de procéder au retrait de l’arrêté précédent, plus de 4 mois après sa signature et qu’il emportait des effets rétroactifs.
Le Conseil d’Etat a censuré ce jugement en cassation, retenant que l’attribution du logement de fonction avait été obtenue par fraude, et qu’en conséquence, il est réputé n’être jamais devenu définitif, ce qui permet de le rapporter à tout moment.
Ce faisant, il fait une application classique des principes qu’il avait dégagés de longue date, selon lesquels un acte obtenu par fraude n’est jamais créateur de droit et peut être retiré sans condition de délai (CE Ass. 12 avril 1935, Sarovitch, rec. p. 520 ; CE 10 février 1961, Chabran, rec. p. 102 ; CE sect. 17 juin 1955, Silberstein, Rec. p. 335 ; CE 17 mars 1976, Todeschini, rec. p. 157 ; CE sect. 29 novembre 2002, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, RFDA 2003, p. 234, conclusions G. Bachelier).
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