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Vocation des agents contractuels à la pérennisation de leur engagement

Le 31 janvier 2013

L‘administration est tenue, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, issue de la loi du 26 juillet 2005, de lui proposer le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée. Ce texte impose à l’administration de pérenniser les agents dès lors qu’ils remplissent les conditions de durée des contrats antérieurs (6 années consécutives sur un emploi permanent) :

 « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage.

Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

 

 En ce sens, il crée une vocation des agents contractuels à la pérennisation de leur engagement et au renouvellement de leur engagement.

 

C’est ce que vient de juger le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy dans une ordonnance du 29 août 2011 :

 « Considérant qu’il est constant que les missions confiées par l’EPIDE à Madame X relèvent de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que par suite, elle a vocation à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée après six années continues de fonctions »

 

  

Dans cette affaire, l’administration avait recruté en qualité de directrice de la communication un agent contractuel pour une durée de 3 années, renouvelées pour la même durée. A l’issue du dernier contrat, l’établissement public administratif a proposé à cet agent le renouvellement de son contrat, pour une durée indéterminée, tout en diminuant son traitement de 20%. Ayant refusé ces conditions, la directrice a contesté devant le juge administratif ce qu’elle considérait comme un refus de renouvellement de contrat irrégulier, demandant, en outre, la suspension de cette décision et l’injonction de réexaminer sa situation pour lui proposer un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions essentielles que celles de son précédent contrat.

 

Le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy, par l’ordonnance du 29 août 2011, n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes mais, de manière nouvelle, a jugé que l’agent contractuel recruté en application des dispositions de l’article 4 de la loi statutaire relative à la fonction publique de l’Etat et occupant un emploi permanent pour une durée de 6 années bénéficie d’une vocation à être renouvelé.

 

 Il s’agit là d’une reconnaissance jurisprudentielle importante car, jusqu’alors, le juge se contenter de considérer que les agents contractuels n’on aucun droit au renouvellement de leur contrat.

 

Ce faisant, il calque le statut des agents contractuels entrant dans le processus de CDisation sur celui des agents stagiaires de la fonction publique qui n’ont pas de droit à la titularisation (CE 15 février 1962, Mlle Turin, rec. p. 91) mais ont vocation à être nommé fonctionnaire titulaire.

 

 Dans un second temps, le juge rappelle les principes désormais classiques selon lesquels le refus de renouvellement d’un agent non titulaire ne peut être fondé que sur son comportement ou sur l’intérêt du service (TA Nice 3 mars 2006, Madame Patural, n° 0600728 ; CAA Nancy 3 décembre 2009, Bottini, req, n°0 08NC00634), étant précisé que, en matière de CDIsation, ni le fait que la conclusion du contrat à durée indéterminée entraînerait une dépense excessive pour le budget de la collectivité ou sur une trop longue durée (CAA Versailles, 21 janvier 2010, Regnier, req. n° 08VE00628 ; CAA Bordeaux 2 février 2010, Université de Bordeaux I, req. n°09BX00963), ni la circonstance que le poste pourrait être occupé par un fonctionnaire (TA Montpellier 6 juillet 2009, Rolland, req ; n° 0805260) ne constitue un motif légitime tiré de l’intérêt du service pour refuser un renouvellement de l’engagement de la personne à durée indéterminée.

« Considérant que le moyen invoqué par Madame X, tiré de ce qu’en lui proposant un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions de directrice de marketing et de la communication, avec une diminution sensible de sa rémunération (…), motivée par la réorganisation globale des rémunérations au sein de l’établissement, qui ne touche ni à l’intérêt du service ni à sa manière de servir, et donc en refusant de reconduire son contrat, l’EPIDE a méconnu les dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984. »

 

Après avoir constaté l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l’agent, il lui a enjoint de réexaminer sa situation.

 

 L’actualité de cette décision mérite d’être relevée dans un contexte où la gouvernement a déposé un projet de loi le 7 septembre 2011 sur le bureau du Sénat pour garantir que les agents en fonction dans les services de l’Etat se voient proposer CDI (Projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique).

 

 

Documents associés à cette actualité : ta-cergy-ord.-29-aout-2011.pdf