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Le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition

Le 06 avril 2010
Le droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité codifiée à l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les communes de 3500 habitants et plus, qui publient sous quelque forme que ce soit un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace doit être consacré à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale afin que la liberté d’expression, liberté fondamentale, soit respectée.

 

Ce texte est désormais source d’une abondante jurisprudence, tant il semble que les collectivités territoriales répugnent encore à permettre l’expression du pluralisme politique.

 

Dans un jugement du 1er avril 2010, le Tribunal administratif de VERSAILLES a eu l’occasion de rappeler qu’en cas de pluralité de publications relatant les réalisations et la gestion du conseil municipal, constitue un journal d’informations locales visé par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales celui « qui se distingue, tant par sa mise en forme que par son contenu et sa périodicité » des autres publications, quand bien même, comme en l’espèce, il serait « conçu par la commune comme un supplément occasionnel au journal mensuel (…) et envoyé après mise sous pli commun » (M. M. et autres c/ Le Plessis-Robinson).

 

Cette précision reprend celle de la Cour administrative de Versailles qui avait déjà considérer que les élus de l’opposition doivent bénéficier d’un espace d’expression sur le site internet de la commune (CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles, req. n° 06VE00222, AJDA 2009, p. 1712, concl. Jarrau).

 

Le règlement intérieur de l’organe délibérant doit mettre en œuvre l’exercice de ce droit fondamental, en en précisant les modalités. A défaut, cet acte règlementaire serait irrégulier (CE 28 janvier 2004, Commune du Pertuis ;TA Lyon 15 février 2007, Amaury Nardon, req. n° 04 04 878, AJDA 2007.932 ; QE n° 39 855, rep. Min. JOAN 31 mars 2009, p. 3116).

 

 

Dans ce même jugement, le tribunal administratif de Versailles a jugé que la généralité des dispositions du règlement intérieur, qui ne distinguait pas « selon la nature des publications en cause, n’avait pas pour objet de réduire son champ d’application au seul journal municipal mensuel ». Les élus bénéficient donc d’une tribune dans toutes les publications d’informations de la commune répondant aux caractéristiques de l’article L. 2121-27-1 du CGCT.

 

 

Ce faisant, le Tribunal administratif de VERSAILLES poursuit la construction de ce fragile édifice que constitue la définition de l’exercice effectif des droits des élus de l’opposition dans une démocratie locale moderne.

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