Dans un arrêt du 4 mars 2009, le Conseil d’Etat a eu à connaître d’une nouvelle hypothèse de contrat conclu « in house » (ou, selon l’expression désormais consacrée, de contrat quasi intégré), à propos de la création d’un GIP (Syndicat national des Industries d’Information de santé (SNIIS), req. n° 300481, à paraître au recueil).
Les membres du GIP lui ayant confié une mission d’intérêt commun sont dans une relation in house dès lors, qu’outre les conditions de « contrôle analogue » et de relation quasi exclusive (CJCE, 1999, 18 novembre 1999, Teckal c./Comune di Viano et azienda gas acqua consorziale di reggio emilia, aff. C-107/98), l’organisme n’est pas un acteur actif sur un marché concurrentiel, alors même que sa prestation intervient sur un marché concurrentiel et q’il exerce, par nature, une activité concurrentielle (CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA c./commune d’Uccle, région de Bruxelles-capitale, Brutélé, aff. C-324/07) :
« Considérant, d'autre part, que les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; qu'elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ; que, si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel ; que cet organisme peut notamment prendre la forme d'un groupement d'intérêt public créé en application des dispositions de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique en vue d'assurer certaines prestations répondant aux besoins de ses membres ; que, par suite, et alors même qu'en l'espèce l'article 9 de la convention constitutive du GIP-Symaris prévoit le paiement par les nouveaux membres, au titre de la contribution au fonctionnement du groupement, d'un « droit d'usage » du logiciel qu'il a développé, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la création de ce groupement a été approuvée en méconnaissance des règles applicables aux marchés publics ».