La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures comprend deux dispositions intéressant les rapports entre collectivités territoriales et associations.
Ainsi, en premier lieu, la loi, dans son article 84 prévoit que l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif au contrôle par les collectivités des organismes qu’elles subventionnent, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »
Cette modification de l’article L 1611-4 consacre légalement une prohibition dont l’application aux subventions des collectivités territoriales soulevait question.
En effet, si l’interdiction de redistribution de subventions sans autorisation était prévue par un texte ancien (article 15 du décret-loi du 2 mai 1938), ce dernier ne concernait que les subventions d’Etat.
Même si un arrêt d’appel avait considéré cette interdiction comme un principe général, applicable aux subventions des collectivités territoriales (CAA Lyon, 17 juin 1999, Fédération des œuvres laïques du Rhône, n° 99LY00288), la clarification apportée par l’article 84 est tout à fait opportune.
Elle rappelle en effet fermement que les fonds publics doivent être utilisés par le bénéficiaire et pour l’objet désignés dans la décision attributive, la violation de ce principe étant susceptible de constituer une gestion de fait de fonds publics (CRC PACA, 9 octobre 1990, Fêtes et festivals à Salon, RDT 1991, p. 858).
L’article L 1611-4 prévoit toutefois que l’association attributaire peut être autorisée à reverser tout ou partie de la subvention reçue à un autre organisme.
Cette autorisation ne peut résulter que d’une convention entre l’association bénéficiaire et la collectivité.
Une simple délibération de cette dernière, une convention avec l’organisme auquel serait reversé la subvention serait donc inopérante.
Si le texte ne le précise pas, on peut penser que la convention devrait, a minima, désigner le bénéficiaire du reversement, son montant et l’objet pour lequel il sera utilisé.
En second lieu, l’article 121 de la loi précitée du 12 mai 2009, modifiant l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit une possibilité de délivrance gratuite d’autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public au bénéfice spécifique des associations.
La situation du droit sur ce point a connu des évolutions successives assez rapprochées.
Ainsi, avant l’entrée en vigueur du CG3P, le 1er juillet 2006, c’est la jurisprudence qui avait posé le principe général de la non gratuité de l’occupation privative du domaine public (CE, 11 février 1998, Ville de Paris c/ Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre ; CAA Marseille, 6 décembre 2004, Ville de Nice).
Ce principe a été consacré par l’article L 2125-1 du code dans sa rédaction initiale, qui prévoyait toutefois deux exceptions, strictement définies.
Ainsi, l’autorisation pouvait être gratuite, soit lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, soit lorsqu’elle contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
Ces conditions ne pouvaient qu’exceptionnellement être satisfaites dans les situations courantes d’utilisation du domaine par les associations.
Assez rapidement, le législateur a donc créé une nouvelle exception au principe de non gratuité en disposant (par l’article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, ajoutant un alinéa à l’article L 2125-1) que «l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de cette autorisation ».
Cet aménagement visait notamment à favoriser les autorisations domaniales au bénéfice des associations.
Toutefois, l’exigence que l’occupation ou l’utilisation ne présente pas d’intérêt commercial pour le bénéficiaire excluait en fait la plupart des utilisations pour lesquelles les associations sollicitaient des autorisations domaniales (notamment l’organisation de manifestations payantes, tels que spectacles, kermesses, brocantes etc.).
En prévoyant désormais que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général » le dernier alinéa de l’article L 2125-1 ouvre très largement les possibilités de gratuité en faveur des associations, en ne fixant plus que des critères relatifs à leur statut juridique et leur objet général, au lieu des critères spécifiques de l’activité exercée dans le cadre de l’occupation antérieurement en vigueur.